𝑃𝑎𝑟 𝐽𝑒𝑎𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑒́𝑢𝑠
Le Conseil Présidentiel de Transition et le gouvernement haïtien s’apprêtent à publier dans le journal officiel Le Moniteur ce qu’ils nomment un « décret encadrant l’exercice de la liberté d’expression et portant prévention et répression des délits de diffamation et de presse ». Le besoin d’une telle régulation est évident et urgent, mais si le document est publié tel que j’ai pu le consulter, il sera matière à scandale. Son analyse exige rigueur, méthode et sens des principes. Elle appelle surtout une lecture progressive. Commençons donc par le commencement : le Chapitre 1er, intitulé « Objet et définitions ».
Dès l’article premier, le projet de décret installe une ambiguïté lourde de conséquences. Il prétend encadrer l’exercice de la liberté d’expression tout en organisant la prévention et la répression des délits de presse. Cette formulation place sur un même plan un droit fondamental et les mécanismes destinés à en sanctionner les abus. Or, dans toute démocratie constitutionnelle, la liberté d’expression constitue un principe structurant, non une tolérance administrative. La présenter d’emblée comme un espace à encadrer traduit une philosophie de méfiance qui traverse l’ensemble du texte et en oriente silencieusement l’économie générale.
C’est toutefois dans la définition du journaliste que cette orientation apparaît avec le plus de netteté. En subordonnant l’exercice du journalisme à une activité rémunérée, continue et exercée sur la base d’une licence administrative, le projet de décret confond deux réalités distinctes : le métier de journaliste et le statut de journaliste professionnel. Cette confusion n’est pas anodine. Elle déplace la source de légitimité du journalisme, en la faisant dépendre non plus de la compétence et de l’éthique professionnelle, mais d’une reconnaissance administrative préalable.
Le métier de journaliste est comparable, dans sa nature, à celui de médecin ou d’avocat. Il s’agit d’une activité professionnelle fondée sur des compétences, une formation ou une expérience reconnue, et sur une déontologie propre. Le journalisme constitue un métier intellectuel et social dont la finalité réside dans la recherche, la vérification, l’analyse et la diffusion d’informations d’intérêt public. Sa légitimité ne procède ni d’une nomination ni d’une licence administrative, mais de la qualification, de l’indépendance intellectuelle et de la responsabilité de celui qui l’exerce. L’État peut reconnaître ce métier et en fixer les principes généraux, mais il ne saurait conditionner l’existence du métier à une autorisation administrative sans porter atteinte à la liberté constitutionnelle de la presse.
Le statut de journaliste professionnel, en revanche, renvoie à une modalité particulière d’exercice du métier. Il désigne celui qui pratique le journalisme comme principale activité rémunérée, au regard des déclarations et obligations fiscales, soit au sein d’un organe de presse constitué, soit de manière indépendante, notamment en freelance, selon des normes légales et déontologiques établies. Ce statut peut ouvrir droit à des protections spécifiques ou à des garanties particulières, notamment une carte de presse régulée.
C’est précisément à ce stade qu’aurait dû être introduite la notion d’incompatibilité. Plutôt que d’imposer une licence administrative, une régulation cohérente consisterait à interdire le cumul du métier de journaliste avec certaines fonctions ou activités incompatibles avec l’indépendance éditoriale. L’exercice simultané de responsabilités politiques exécutives, de fonctions judiciaires, de postes de commandement dans les forces de sécurité ou de charges administratives décisionnelles constitue, par nature, un conflit d’intérêts avec le journalisme. Cette approche protège l’intérêt général sans administrer la parole.
La confusion conceptuelle se prolonge et s’aggrave dans les définitions relatives aux médias, aux médias en ligne, aux réseaux sociaux et aux plateformes numériques. Pris isolément, chacun semble descriptif. Pris ensemble, ils traduisent surtout une approche conceptuelle imprécise, qui empile des termes sans en organiser la logique. Le projet de décret décrit des objets sans expliquer ce qu’ils sont fondamentalement ni comment ils se distinguent les uns des autres.
La définition des médias constitue la première source de confusion. Le projet de décret ne part pas de l’essentiel. Un média est d’abord un dispositif de communication, une structure qui permet la transmission d’un message entre un émetteur et un récepteur. Cette fonction de médiation n’est jamais clairement posée. À la place, la définition mélange supports techniques, institutions et contenus, ce qui rend le concept trop large pour être réellement informatif. Sans ce point de départ fonctionnel, le mot « média » reste un terme vague susceptible de désigner presque tout.
Dans cette continuité, le média en ligne doit être défini avant tout par son support technique. Il désigne tout dispositif de diffusion de contenus accessibles au public dont la mise en circulation repose principalement sur des infrastructures numériques, indépendamment de la nature des contenus publiés ou du statut de leurs auteurs. Le critère déterminant n’est donc ni l’organisation éditoriale ni la finalité journalistique, mais l’usage du réseau numérique comme vecteur principal de transmission. Cette définition permet d’englober des réalités diverses, allant des sites d’information structurés aux espaces de publication non éditorialisés, sans les confondre juridiquement. La qualification d’organe de presse, lorsqu’elle est pertinente, doit être appréciée ultérieurement à partir de critères distincts tenant à l’activité exercée, à la responsabilité de publication et à la déontologie professionnelle. À défaut de cette hiérarchisation, le projet de décret assimile toute diffusion numérique à une activité de presse, avec des conséquences directes sur la liberté d’expression en ligne.
La confusion s’aggrave avec l’usage indistinct des notions de « médias sociaux », de « réseaux sociaux » et, par extension implicite, de ce qu’il conviendrait plus rigoureusement d’appeler des réseaux sociaux numériques. Cette indistinction signale une faiblesse conceptuelle structurelle. Un média, qu’il soit matériel ou numérique, possède en lui-même une vocation sociale intrinsèque : il constitue, par nature, un dispositif de mise en relation, de circulation et de partage de messages dans l’espace public. L’adjonction de l’adjectif « social » au mot média n’apporte donc aucune précision conceptuelle déterminante. L’expression « médias sociaux » relève davantage d’un usage lexical issu du langage courant ou du marketing numérique que d’une catégorie intellectuellement opératoire. Dans un texte de définition, elle introduit une redondance sémantique qui obscurcit la compréhension au lieu de la clarifier.
La notion de « réseaux sociaux » appelle, quant à elle, une distinction plus rigoureuse encore. Le terme ne renvoie pas exclusivement, ni même principalement, à une activité exercée sur Internet. Un réseau social désigne avant tout une réalité humaine et sociologique : un ensemble de relations structurées entre des individus ou des groupes, fondées sur des liens sociaux, culturels, économiques ou symboliques. Ces réseaux existent indépendamment de tout dispositif technique et leur antériorité historique demeure incontestable. Ils constituent une forme fondamentale d’organisation du social, qui précède et dépasse largement les outils numériques contemporains.
Les dispositifs numériques communément qualifiés de « réseaux sociaux » correspondent plus précisément à ce qu’il conviendrait d’appeler des réseaux sociaux numériques. Il s’agit d’environnements techniques qui donnent une forme médiatisée, visible et extensible à des réseaux humains préexistants, ou qui en permettent la reconfiguration par l’outil, sans jamais se confondre avec la réalité sociale des relations qu’ils rendent perceptibles. Le numérique n’y crée pas le réseau ; il en modifie les modalités d’expression, de circulation et de visibilité.
La plateforme numérique, enfin, doit être comprise dans son sens conceptuel de plateforme. Elle n’est ni un contenu, ni un média au sens strict, ni un réseau en soi. Elle constitue une infrastructure. Une plateforme numérique est un environnement technique qui permet l’intermédiation entre des acteurs, des contenus et des usages. Elle fournit les conditions matérielles et logicielles de l’hébergement, de l’organisation, de la mise en relation et de la circulation des informations. Ce qui la définit, ce n’est pas la nature des contenus qui y transitent, mais la fonction d’orchestration des flux et des interactions. La plateforme constitue le support sur lequel peuvent se déployer des médias, y compris des médias sociaux, et au sein duquel peuvent s’inscrire des réseaux sociaux humains.
Dans l’ensemble, ces définitions donnent l’impression d’une modernité lexicale sans véritable clarification conceptuelle. Le projet de décret ne distingue pas clairement entre médiation, production de contenu, diffusion technique et interaction sociale. Cette imprécision affaiblit la compréhension de l’espace médiatique dès le départ et rend toute réflexion ultérieure confuse. Une définition utile doit éclairer.
Ainsi, présenté comme purement introductif, le Chapitre Ier constitue en réalité le socle idéologique du projet de décret. En redéfinissant les catégories de la parole publique sans rigueur conceptuelle et en introduisant la logique de la licence administrative là où devrait prévaloir la liberté professionnelle, le texte modifie silencieusement l’équilibre entre liberté, responsabilité et pouvoir.
18 décembre 2025
𝐽𝑒𝑎𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑒́𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒, 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑’𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑑𝑒́𝑓𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑒𝑡 𝑠𝑒́𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠. 𝐼𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙’𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑’𝑢𝑛 𝑜𝑢𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑎𝑐𝑟𝑒́ 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑔𝑒́𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑒́, 𝑖𝑛𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑒́ « 𝐴𝑢 𝑛𝑜𝑚 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑒𝑢 »