PAR LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
PROCLAMATION
Lors de mon premier mandat, j’ai restreint l’entrée des ressortissants étrangers aux États-Unis, ce qui a permis d’empêcher les menaces à la sécurité nationale d’atteindre nos frontières, mesure confirmée par la Cour suprême. Dans le décret 14161 du 20 janvier 2025 (Protection des États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et à la sûreté publique), j’ai déclaré que la politique des États-Unis est de protéger leurs citoyens contre les étrangers qui ont l’intention de commettre des attentats terroristes, de menacer notre sécurité nationale, d’adopter une idéologie haineuse ou d’exploiter de toute autre manière les lois sur l’immigration à des fins malveillantes.
J’ai également déclaré que les États-Unis doivent être vigilants lors de la délivrance des visas afin de s’assurer que les étrangers dont l’admission est approuvée aux États-Unis n’ont pas l’intention de nuire aux Américains ou à nos intérêts nationaux. Plus important encore, les États-Unis doivent identifier ces étrangers avant leur admission ou leur entrée aux États-Unis. Les États-Unis doivent veiller à ce que les étrangers admis et les étrangers déjà présents sur leur territoire n’affichent pas d’attitudes hostiles envers leurs citoyens, leur culture, leur gouvernement, leurs institutions ou leurs principes fondateurs, et ne prônent pas, n’aident ni ne soutiennent des terroristes étrangers désignés ou d’autres menaces pour notre sécurité nationale.
J’ai demandé au Secrétaire d’État, en coordination avec le Procureur général, le Secrétaire à la Sécurité intérieure et le Directeur du renseignement national, d’identifier les pays dans le monde pour lesquels les informations relatives aux contrôles et aux vérifications sont si insuffisantes qu’elles justifient une suspension totale ou partielle de l’admission de leurs ressortissants, conformément à l’article 212(f) de la Loi sur l’immigration et la nationalité (INA), 8 U.S.C. 1182(f). À l’issue de ce processus, le Secrétaire d’État a constaté que plusieurs pays présentaient encore des lacunes en matière de contrôle et de vérification. Nombre de ces pays ont également profité des États-Unis pour exploiter notre système de visas et leur incapacité historique à réadmettre leurs ressortissants expulsés.
En tant que Président, je dois agir pour protéger la sécurité nationale et l’intérêt national des États-Unis et de leur population. Je reste déterminé à collaborer avec les pays disposés à coopérer afin d’améliorer les procédures de partage d’informations et de gestion des identités, et de faire face aux risques liés au terrorisme et à la sécurité publique. Les ressortissants de certains pays présentent également un risque important de dépassement de la durée de validité de leur visa aux États-Unis, ce qui alourdit la charge de travail des services d’immigration et de maintien de l’ordre, et aggrave souvent d’autres risques liés à la sécurité nationale et à la sécurité publique.
Certains des pays présentant des lacunes sont confrontés à des défis importants en matière de réforme. D’autres ont apporté des améliorations importantes à leurs protocoles et procédures, et je les félicite pour ces efforts. Cependant, en attendant que les pays présentant des lacunes identifiées les corrigent, les membres de mon Cabinet ont recommandé certaines restrictions et limitations conditionnelles. J’ai examiné et largement accepté ces recommandations et impose les limitations énoncées ci-dessous à l’entrée aux États-Unis des catégories de ressortissants étrangers identifiées aux articles 2 et 3 de la présente proclamation.
PAR CONSÉQUENT, moi, DONALD J. TRUMP, Président des États-Unis d’Amérique, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique, notamment les articles 212(f) et 215(a) de l’INA, 8 U.S.C. 1182(f) et 1185(a) et l’article 301 du titre 3 du Code des États-Unis, déclare par la présente qu’en l’absence des mesures énoncées dans la présente proclamation, l’entrée aux États-Unis, en tant qu’immigrants et non-immigrants, des personnes décrites aux articles 2 et 3 de la présente proclamation serait préjudiciable aux intérêts des États-Unis, et que leur entrée devrait être soumise à certaines restrictions, limitations et exceptions. Je proclame donc par la présente ce qui suit :
Article 1. Politique et objectif. (a) La politique des États-Unis est de protéger leurs citoyens contre les attaques terroristes et autres menaces à la sécurité nationale ou à la sûreté publique. Les protocoles et procédures de filtrage et de vérification associés aux décisions de visa et aux autres processus d’immigration jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cette politique. Ces protocoles améliorent notre capacité à détecter les ressortissants étrangers susceptibles de commettre, d’aider ou de soutenir des actes de terrorisme, ou de constituer une menace pour la sécurité, et ils contribuent à nos efforts pour empêcher ces personnes d’entrer aux États-Unis.
(b) Les protocoles et pratiques de partage d’informations et de gestion de l’identité des gouvernements étrangers sont importants pour l’efficacité des protocoles et procédures de filtrage et de vérification des États-Unis. Les gouvernements gèrent l’identité et les documents de voyage de leurs ressortissants et résidents. Ils contrôlent également les circonstances dans lesquelles ils fournissent des informations sur leurs ressortissants à d’autres gouvernements, y compris des informations sur les terroristes connus ou présumés et des informations sur les antécédents criminels. Par conséquent, la politique des États-Unis est de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour encourager les gouvernements étrangers à améliorer leurs protocoles et pratiques de partage d’informations et de gestion de l’identité, et à partager régulièrement leurs informations sur l’identité et les menaces avec les systèmes de filtrage et de vérification de l’immigration des États-Unis.
(c) L’article 2(b) du décret exécutif 14161 a ordonné au secrétaire d’État, au procureur général, au secrétaire à la Sécurité intérieure et au directeur du renseignement national, dans les 60 jours suivant la date de ce décret, de soumettre conjointement au président, par l’intermédiaire de l’assistant du président pour la Sécurité intérieure, un rapport identifiant les pays du monde entier pour lesquels les informations relatives aux contrôles et aux vérifications sont si insuffisantes qu’elles justifient une suspension totale ou partielle de l’entrée ou de l’admission de leurs ressortissants, conformément à l’article 212(f) de l’INA (8 U.S.C. 1182(f)).
(d) Le 9 avril 2025, le secrétaire d’État, avec l’assistant du président pour la Sécurité intérieure, a présenté le rapport décrit au paragraphe (c) de cet article, recommandant que des restrictions et des limitations d’entrée soient imposées aux ressortissants étrangers de plusieurs pays. Le rapport a identifié les pays pour lesquels les informations relatives aux contrôles et aux vérifications sont si insuffisantes qu’elles justifient une suspension totale des admissions et les pays qui justifient une suspension partielle de l’admission.
(e) Pour évaluer les recommandations du Secrétaire d’État et déterminer les restrictions à imposer à chaque pays, j’ai consulté le Secrétaire d’État, le Secrétaire à la Défense, le Procureur général, le Secrétaire à la Sécurité intérieure, les assistants du Président concernés, le Directeur du Renseignement national et le Directeur de la CIA. J’ai pris en compte les objectifs de politique étrangère, de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. J’ai également pris en compte divers facteurs, notamment les capacités de filtrage et de vérification de chaque pays, ses politiques de partage d’informations et les facteurs de risque spécifiques à chaque pays, notamment la présence ou non d’un groupe terroriste important sur son territoire, son taux de dépassement de la durée de validité des visas et sa coopération pour le retour de ses ressortissants expulsés.
J’ai également examiné les différents risques posés par les étrangers admis avec un visa d’immigrant et ceux admis avec un visa de non-immigrant. Les personnes admises avec un visa d’immigrant deviennent des résidents permanents légaux des États-Unis. Ces personnes peuvent présenter des préoccupations en matière de sécurité nationale ou de sécurité publique distinctes de celles admises comme non-immigrants. Les États-Unis accordent aux résidents permanents légaux des droits plus durables qu’aux non-immigrants. Les résidents permanents légaux sont plus difficiles à expulser que les non-immigrants, même en cas de préoccupations liées à la sécurité nationale, ce qui augmente les coûts et aggrave les risques d’erreurs liés à l’admission de ces personnes. Bien que les immigrants soient généralement soumis à des contrôles plus approfondis que les non-immigrants, ces contrôles sont beaucoup moins fiables lorsque le pays d’origine applique des politiques inadéquates en matière de gestion de l’identité ou de partage d’informations, ou présente d’autres risques pour la sécurité nationale des États-Unis.
J’ai examiné ces facteurs et évalué ces objectifs, en mettant l’accent sur l’élaboration de restrictions spécifiques à chaque pays. Cette approche a été conçue pour encourager la coopération avec les pays concernés, compte tenu des circonstances uniques de chaque pays. Les restrictions et limitations imposées par cette proclamation sont, à mon avis, nécessaires pour empêcher l’entrée ou l’admission de ressortissants étrangers au sujet desquels le gouvernement des États-Unis ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer les risques qu’ils représentent pour les États-Unis. Les restrictions et limitations imposées par cette proclamation sont nécessaires pour obtenir la coopération des gouvernements étrangers, faire respecter nos lois sur l’immigration et promouvoir d’autres objectifs importants en matière de politique étrangère, de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme.
(f) Après avoir examiné le rapport décrit au paragraphe (d) de la présente section et pris en compte les objectifs de politique étrangère, de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme des États-Unis, j’ai décidé de restreindre et de limiter totalement l’entrée des ressortissants des 12 pays suivants : Afghanistan, Birmanie, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. Ces restrictions font une distinction entre l’entrée des immigrants et celle des non-immigrants, mais s’appliquent à ces deux catégories.
(g) J’ai décidé de restreindre et de limiter partiellement l’entrée des ressortissants des 7 pays suivants : Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan et Venezuela. Ces restrictions font une distinction entre l’entrée des immigrants et celle des non-immigrants, mais s’appliquent à ces deux catégories.
(h) Les articles 2 et 3 de la présente proclamation décrivent certaines des insuffisances en matière de gestion de l’identité ou de partage d’informations qui m’ont conduit à imposer des restrictions. Ces insuffisances suffisent à justifier ma conclusion selon laquelle l’entrée sans restriction des ressortissants des pays cités porterait atteinte aux intérêts des États-Unis. La divulgation publique des détails supplémentaires sur lesquels je me suis appuyé pour prendre ces décisions porterait toutefois gravement atteinte à la sécurité nationale des États-Unis, et nombre de ces détails sont classifiés.
Sec. 2. Suspension totale de l’entrée des ressortissants des pays préoccupants. L’entrée aux États-Unis des ressortissants des pays suivants est par la présente suspendue et limitée, comme suit, sous réserve des exceptions catégoriques et des dérogations au cas par cas décrites à l’article 5 de la présente proclamation :
(a) Afghanistan
(i) Les talibans, un groupe terroriste mondial spécialement désigné (SDGT), contrôlent l’Afghanistan. L’Afghanistan ne dispose pas d’autorité centrale compétente ou coopérative pour la délivrance de passeports ou de documents civils, et ne dispose pas de mesures de contrôle et de vérification appropriées. Selon le rapport sur les dépassements de séjour des entrées et sorties du Département de la Sécurité intérieure (DHS) pour l’exercice 2023 (« Rapport sur les dépassements de séjour »), l’Afghanistan présentait un taux de dépassement de séjour des visas d’affaires/touristiques (B-1/B-2) de 9,70 % et un taux de dépassement de séjour des visas d’étudiant (F), de formation professionnelle (M) et de visiteur d’échange (J) de 29,30 %.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants afghans, qu’ils soient immigrants ou non, est par la présente totalement suspendue.
(b) Birmanie
(i) Selon le rapport sur les dépassements de séjour, la Birmanie présentait un taux de dépassement de séjour des visas B-1/B-2 de 27,07 % et un taux de dépassement de séjour des visas F, M et J de 42,17 %. De plus, la Birmanie n’a jamais coopéré avec les États-Unis pour réintégrer ses ressortissants expulsés.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants birmans, qu’ils soient immigrants ou non, est par la présente totalement suspendue.
(c) Tchad
(i) Selon le rapport sur les dépassements de séjour, le Tchad affichait un taux de dépassement de séjour pour les visas B-1/B-2 de 49,54 % et pour les visas F, M et J de 55,64 %. Selon le rapport sur les dépassements de séjour pour l’exercice 2022, le Tchad affichait un taux de dépassement de séjour pour les visas B-1/B-2 de 37,12 %. Ce taux élevé de dépassement de séjour pour les années 2022 et 2023 est inacceptable et témoigne d’un mépris flagrant des lois américaines sur l’immigration.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants tchadiens, qu’ils soient immigrants ou non, est par la présente totalement suspendue.
(d) République du Congo
(i) Selon le rapport sur les dépassements de séjour, la République du Congo affichait un taux de dépassement de séjour pour les visas B-1/B-2 de 29,63 % et un taux de dépassement de séjour pour les visas F, M et J de 35,14 %.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants de la République du Congo, qu’ils soient immigrants ou non, est par la présente totalement suspendue.
(e) Guinée équatoriale
(i) Selon le rapport sur les dépassements de séjour, la Guinée équatoriale affichait un taux de dépassement de séjour pour les visas B-1/B-2 de 21,98 % et pour les visas F, M et J de 70,18 %.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants équato-guinéens, qu’ils soient immigrants ou non, est par la présente totalement suspendue.
(f) Érythrée
(i) Les États-Unis remettent en question la compétence de l’autorité centrale en matière de délivrance de passeports ou de documents d’état civil en Érythrée. Les États-Unis ne disposent pas des casiers judiciaires des ressortissants érythréens. L’Érythrée a toujours refusé de réintégrer ses ressortissants expulsés. Selon le rapport sur les dépassements de séjour, l’Érythrée affichait un taux de dépassement de séjour pour les visas B-1/B-2 de 20,09 % et pour les visas F, M et J de 55,43 %.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants érythréens, qu’ils soient immigrants ou non, est par la présente totalement suspendue.
(g) Haïti
(i) Selon le rapport sur les dépassements de séjour, Haïti affichait un taux de dépassement de séjour de 31,38 % pour les visas B-1 et B-2 et de 25,05 % pour les visas F, M et J. De plus, des centaines de milliers d’étrangers haïtiens en situation irrégulière ont afflué aux États-Unis sous l’administration Biden. Cet afflux nuit aux communautés américaines en créant des risques aigus d’augmentation des dépassements de séjour, d’établissement de réseaux criminels et d’autres menaces à la sécurité nationale. Comme chacun sait, Haïti ne dispose pas d’une autorité centrale disposant d’une disponibilité et d’une diffusion suffisantes des informations policières nécessaires pour garantir que ses ressortissants ne compromettent pas la sécurité nationale des États-Unis.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants haïtiens, qu’ils soient immigrants ou non, est par la présente totalement suspendue.
(h) Iran
(i) L’Iran est un État soutenant le terrorisme. L’Iran manque régulièrement de coopération avec le gouvernement des États-Unis pour identifier les risques sécuritaires, est à l’origine d’un terrorisme important dans le monde et a toujours refusé de réintégrer ses ressortissants expulsés.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants iraniens, qu’ils soient immigrants ou non, est par la présente suspendue.
(i) Libye
(i) Il n’existe pas d’autorité centrale compétente ou coopérative pour la délivrance de passeports ou de documents d’état civil en Libye. La présence historique de terroristes sur le territoire libyen amplifie les risques liés à l’entrée aux États-Unis de ses ressortissants.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants libyens, qu’ils soient immigrants ou non, est par la présente totalement suspendue.
(j) Somalie
(i) La Somalie ne dispose pas d’autorité centrale compétente ou coopérative pour la délivrance de passeports ou de documents d’état civil et ne dispose pas de mesures de contrôle et de vérification appropriées. La Somalie se distingue des autres pays par l’absence de commandement et de contrôle de son territoire par son gouvernement, ce qui limite considérablement l’efficacité de ses capacités nationales à divers égards. Une menace terroriste persistante émane également du territoire somalien. Le gouvernement des États-Unis a identifié la Somalie comme un refuge pour les terroristes. Les terroristes utilisent certaines régions de la Somalie comme refuges à partir desquels ils planifient, facilitent et mènent leurs opérations. La Somalie demeure également une destination pour les individus qui tentent de rejoindre des groupes terroristes menaçant la sécurité nationale des États-Unis. Le gouvernement somalien peine à assurer la gouvernance nécessaire pour limiter la liberté de circulation des terroristes. De plus, la Somalie a toujours refusé de réintégrer ses ressortissants expulsés.
(ii) L’entrée aux États-Unis de ressortissants somaliens, qu’ils soient immigrants ou non, est par la présente totalement suspendue.
(k) Soudan
(i) Le Soudan ne dispose pas d’une autorité centrale compétente ou coopérative pour la délivrance de passeports ou de documents d’état civil, et ne dispose pas de mesures de contrôle et de vérification appropriées. Selon le rapport sur les dépassements de séjour, le Soudan avait un taux de dépassement de séjour pour les visas B-1/B-2 de 26,30 % et un taux de dépassement de séjour pour les visas F, M et J de 28,40 %.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants soudanais, immigrants et non-immigrants, est par la présente totalement suspendue.
(l) Yémen
(i) Le Yémen ne dispose pas d’autorité centrale compétente ou coopérative pour la délivrance de passeports ou de documents d’état civil, et ne dispose pas de mesures de contrôle et de vérification appropriées. Le gouvernement n’exerce aucun contrôle physique sur son propre territoire. Depuis le 20 janvier 2025, le Yémen est le théâtre d’opérations militaires américaines actives.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants yéménites, immigrants et non-immigrants, est par la présente totalement suspendue.
Sec. 3. Suspension partielle de l’entrée des ressortissants des pays identifiés comme préoccupants.
(a) Burundi
(i) Selon le rapport sur les dépassements de séjour, le Burundi affichait un taux de dépassement de séjour de 15,35 % pour les visas B-1/B-2 et de 17,52 % pour les visas F, M et J.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants burundais en tant qu’immigrants et non-immigrants titulaires de visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M et J est suspendue.
(iii) Les agents consulaires réduiront la validité de tout autre visa de non-immigrant délivré aux ressortissants burundais, dans la mesure permise par la loi.
(b) Cuba
(i) Cuba est un État soutenant le terrorisme. Le gouvernement cubain ne coopère pas avec les États-Unis et ne partage pas suffisamment d’informations en matière d’application de la loi. Cuba a toujours refusé de réintégrer ses ressortissants expulsés. Selon le rapport sur les dépassements de séjour, le taux de dépassement de séjour des visas B-1/B-2 à Cuba était de 7,69 % et celui des visas F, M et J de 18,75 %.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants cubains, qu’ils soient immigrants ou non, titulaires de visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M ou J, est suspendue.
(iii) Les agents consulaires réduiront la validité de tout autre visa de non-immigrant délivré aux ressortissants cubains, dans la mesure permise par la loi.
(c) Laos
(i) Selon le rapport sur les dépassements de durée de séjour, le Laos affichait un taux de dépassement de durée de séjour de 34,77 % pour les visas B-1/B-2 et de 6,49 % pour les visas F, M ou J. Historiquement, le Laos n’a jamais accepté le retour de ses ressortissants expulsés.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants laotiens, qu’ils soient immigrants ou non, titulaires de visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M ou J, est suspendue.
(iii) Les agents consulaires réduiront la validité de tout autre visa de non-immigrant délivré aux ressortissants laotiens, dans la mesure permise par la loi.
(d) Sierra Leone
(i) Selon le rapport sur les dépassements de durée de séjour, la Sierra Leone affichait un taux de dépassement de durée de séjour de 15,43 % pour les visas B-1/B-2 et de 35,83 % pour les visas F, M et J. La Sierra Leone a toujours refusé de réadmettre ses ressortissants expulsés.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants sierra-léonais, qu’ils soient immigrants ou non, titulaires de visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M et J, est suspendue.
(iii) Les agents consulaires réduiront la validité de tout autre visa de non-immigrant délivré aux ressortissants sierra-léonais, dans la mesure permise par la loi.
(e) Togo
(i) Selon le rapport sur les dépassements de durée de séjour, le Togo affichait un taux de dépassement de durée de séjour de 19,03 % pour les visas B-1/B-2 et de 35,05 % pour les visas F, M et J.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants togolais en tant qu’immigrants et non-immigrants titulaires de visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M et J est suspendue.
(iii) Les agents consulaires réduiront la validité de tout autre visa de non-immigrant délivré aux ressortissants togolais, dans la mesure permise par la loi.
(f) Turkménistan
(i) Selon le rapport sur les dépassements de durée de séjour, le Turkménistan affichait un taux de dépassement de durée de séjour de 15,35 % pour les visas B-1/B-2 et de 21,74 % pour les visas F, M et J.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants turkmènes en tant qu’immigrants et non-immigrants titulaires de visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M et J est suspendue.
(iii) Les agents consulaires réduiront la validité de tout autre visa non-immigrant délivré aux ressortissants turkmènes, dans la mesure permise par la loi.
(g) Venezuela
(i) Le Venezuela ne dispose pas d’autorité centrale compétente ou coopérative pour la délivrance de passeports ou de documents d’état civil, et ne dispose pas de mesures de contrôle appropriées. Historiquement, le Venezuela a refusé de réintégrer ses ressortissants expulsés. Selon le rapport sur les dépassements de séjour, le taux de dépassement de séjour des visas B-1/B-2 au Venezuela s’élevait à 9,83 %.
(ii) L’entrée aux États-Unis des ressortissants turkmènes en tant qu’immigrants et non-immigrants titulaires de visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M et J est suspendue.
(iii) Les agents consulaires réduiront la validité de tout autre visa de non-immigrant délivré aux ressortissants du Venezuela dans la mesure permise par la loi.
Art. 4. Portée et mise en œuvre des suspensions et limitations. (a) Portée. Sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe (b) du présent article et de toute exception prévue aux paragraphes (c) et (d) du présent article, les suspensions et limitations d’entrée prévues aux articles 2 et 3 de la présente proclamation s’appliquent uniquement aux ressortissants étrangers des pays désignés qui :
(i) se trouvent hors des États-Unis à la date d’entrée en vigueur de la présente proclamation ; et
(ii) ne sont pas titulaires d’un visa valide à la date d’entrée en vigueur de la présente proclamation.
(b) Exceptions. La suspension et la limitation d’entrée prévues aux articles 2 et 3 de la présente proclamation ne s’appliquent pas à :
(i) tout résident permanent légal des États-Unis ;
(ii) toute personne possédant la double nationalité d’un pays désigné en vertu des articles 2 et 3 de la présente proclamation lorsqu’elle voyage avec un passeport délivré par un pays non désigné ;
(iii) tout ressortissant étranger voyageant avec un visa de non-immigrant valide dans les catégories suivantes : A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, OTAN-1, OTAN-2, OTAN-3, OTAN-4, OTAN-5 ou OTAN-6 ;
(iv) tout athlète ou membre d’une équipe sportive, y compris les entraîneurs, les personnes assurant un rôle de soutien nécessaire et les proches parents, voyageant pour la Coupe du monde, les Jeux olympiques ou tout autre événement sportif majeur déterminé par le secrétaire d’État ;
(v) visas d’immigrant pour famille immédiate (IR-1/CR-1, IR-2/CR-2, IR-5) avec preuve claire et convaincante d’identité et de lien familial (par exemple, ADN) ;
(vi) adoptions (IR-3, IR-4, IH-3, IH-4) ;
(vii) visas d’immigrant spéciaux afghans ;
(viii) Visas d’immigrant spéciaux pour les employés du gouvernement des États-Unis ; et
(ix) Visas d’immigrant pour les minorités ethniques et religieuses persécutées en Iran.
(c) Des exceptions à la suspension et à la limitation de l’entrée en vertu des articles 2 et 3 de la présente proclamation peuvent être accordées à certaines personnes pour lesquelles le procureur général estime, à sa discrétion, que le déplacement de la personne servirait un intérêt national crucial des États-Unis impliquant le ministère de la Justice, y compris lorsque des personnes doivent être présentes pour participer à une procédure pénale en tant que témoins. Ces exceptions ne peuvent être accordées que par le procureur général, ou son représentant désigné, en coordination avec le secrétaire d’État et le secrétaire à la Sécurité intérieure.
(b) La présente proclamation sera mise en œuvre conformément à la loi applicable et sous réserve de la disponibilité des crédits.
(c) La présente proclamation n’a pas pour objet de créer, et ne crée, aucun droit ou avantage, substantiel ou procédural, opposable en droit ou en équité par une partie contre les États-Unis, leurs départements, agences ou entités, leurs dirigeants, employés ou agents, ou toute autre personne.
EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature ce 4 juin de l’an de grâce deux mille vingt-cinq, et de l’indépendance des États-Unis d’Amérique deux cent quarante-neuvième.
DONALD J. TRUMP