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LE DÉCRET RÉFÉRENDAIRE PUBLIÉ PAR LE CPT : UN ACTE ARBITRAIRE ET SANS FONDEMENT, UN GUET-APENS, UN CRIME DE LÈSE-DÉMOCRATIE

Introduction

Dans un article publié le 23 mai 2025 dans le journal en ligne Nòdwès Info, j’avais soutenu que l’avant projet de constitution préparé par le comité de pilotage était incontestablement illégitime, peu crédible, mais pas totalement inconsistant. Il était donc acquis, pour moi, que l’énormité et, surtout, la nature des faiblesses qui l’entourent le rendaient irrecevable.

En effet, les consultations et les assises départementales ont été un fiasco, l’avant-projet, une déception et le décret référendaire, une provocation. La majorité des partis politiques et des organisations de la société civile les plus représentatifs n’interviennent pas souvent dans les débats publics pour contester ouvertement le processus référendaire. Mais, bien avant, ils avaient déjà exprimé leur opposition au processus référendaire dans la lettre responsive qu’ils avaient envoyée au coordonnateur du groupe de travail sur la constitution.

Dans ces correspondances publiées, d’ailleurs, dans le rapport officiel du GTC, ils avaient décliné son invitation à prendre part aux consultations qu’il a réalisées dans le cadre des travaux préparatoires de la nouvelle constitution.

Les procès verbaux des travaux préparatoires auraient dû, en principe, être également publiés dans le journal officiel du pays, mais astucieusement, le CPT ne les a pas publiés pour essayer de travestir l’histoire et dissimuler les traces de ce guet-apens, ce crime de lèse-démocratie. Cependant, ils ont été formellement actés dans le rapport du GTC. Ce qui leur confère quand même un caractère authentique.

C’est donc avec une grande stupéfaction que j’ai pris connaissance du décret référendaire publié par le conseil présidentiel de transition dans le moniteur du 3 juillet 2025, spécial No 45. Par cet acte administratif unilatéral, CPT assume officiellement l’inconsistance de l’avant-projet constitutionnel, renforce son illégitimité et confirme l’inopportunité du processus référendaire.

Le contexte socio-politique dans lequel le décret référendaire du 3 juillet 2025 est publié est mal choisi.

Sans entrer dans les détails techniques se rapportant au fondement démocratique du processus, au respect des textes de loi y relatifs, à la crédibilité des organes chargés de le mettre en oeuvre, à l’inexistence d’une assemblée constituante, aux lacunes techniques de l’avant-projet de constitution, l’échec des consultations et des assises départementales organisés respectivement par le GTC et le comité de pilotage sont des motifs suffisants pour indiquer au CPT qu’ il aurait dû suspendre momentanément le processus référendaire pour le réévaluer au lieu de publier un décret visant à le concrétiser.

En analysant le décret référendaire pris par le CPT, la première chose qui a attiré mon attention est la proximité observée entre la date de sa publication et le délai accordé aux citoyens et citoyennes pour adresser au comité de pilotage leurs éventuels griefs contre l’avant-projet constitutionnel qui a été également publié dans le journal officiel du pays

En effet, le comité de pilotage avait fixé au 25 juin la date limite pour recevoir les critiques, remarques et suggestions des citoyens et des citoyennes. Alors que le décret référendaire est officiellement publié dans le journal officiel < < le moniteur >> le 3 juillet 2024.

En publiant ce décret, le comité de pilotage et le conseil présidentiel de la transition annoncent que les changements qu’ ils comptent apporter à l’avant-projet de constitution proposé par le comité de pilotage ne seraient que de légères modifications qui ne sont pas de nature à remettre en question sa philosophie et ses grandes orientations.

La publication du décret référendaire renforce les suspicions que faisaient déjà naître les conflits et les contestations publics qui affectaient non seulement les rapports des secteurs organisés du pays avec le CPT et les organes chargés de conduire le processus, mais encore ceux de ces derniers entre eux.

S’il est vrai que dans mes publications et mes interventions médiatiques je n’ai pas toujours mis l’ emphase sur les impacts négatifs de l’inexistence des conditions matérielles liées à la sécurité, à la planification technique du processus référendaire et au conditionnement psycho-sociologique de la population sur le processus, il n’en demeure pas moins vrai qu’elles sont sont incontournables, et, de ce fait, ne doivent pas être négligées.

Jusqu’ à présent, les gangs armés continuent à contrôler plus de 80 pourcent de la capitale, une grande partie du département de l’Artibonite et également une partie du centre. L’ambiance politique qui régnait entre les différents acteurs qui ont signé l’accord du 3 avril 2024 et qui ont porté le CPT sur les fonds baptismaux a disparue.

Une grande incertitude habite l’esprit des citoyens en ce qui a trait à l’avenir du pays et à celui du CPT. Ce qui remet en question non seulement sa crédibilité et sa légitimité mais encore sa capacité à engager le pays dans une réforme aussi compliquée et aussi lourde de conséquence pour la transition et l’avenir du processus démocratique.

Somme toute, ce décret référendaire survient dans un contexte socio-politique où le pays s’écarte de plus en plus du momentum qui avait justifié l’opportunité du processus référendaire. Il convient donc d’analyser objectivement son contenu pour se faire une plus nette idée de ses motivations réelles.

Analyse synthétique du contenu du décret référendaire et de son caractère arbitraire

Pour la vérité et pour l’ histoire, il est important de souligner que le décret référendaire est signé par tous les membres du CPT et tous ceux du gouvernement. Il y a donc une certaine convergence de vue de la part de tous ceux et toutes celles qui dirigent le pays actuellement, à la fois sur la consistance technique de l’avant-projet constitutionnel, sa légitimité et son opportunité.

La signature du décret référendaire par tous les membres du pouvoir révèle une contradiction flagrante entre la position exprimée par les partis politiques dans la lettre qu’ils ont adressée au coordonnateur du groupe de travail sur la constitution, leur silence dans les médias et leur position dans les conseils des ministres.

En effet, ce décret comporte vingt-six (26) visas, cinq (5 ) considérants, cent vingt-quatre ( 124 ) articles, divisés en dix ( 10 ) chapitres et des dispositions finales. Les textes visés sont d’origine nationale et internationale. Ce qui constitue une grave erreur technique.

En effet, dès lors qu’on a visé les déclarations des droits tels que la déclaration universelle des droits de l’ homme et l’acte de l’indépendance d’ Haïti, il n’était pas nécessaire de citer séparément des instruments internationaux signés et ratifies par l ‘ Etat haïtien.

Par ailleurs, le CPT a visé des textes adoptés au cours de la transition, tels que le décret du 10 avril 2024 portant création du CPT, le décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du CPT et le décret du 17 juillet 2024 portant création, organisation et fonctionnement de la conférence nationale.

Il a visé également le décret référendaire du 3 juillet 2021, publié par Jovenel Moise, 3 jours avant son assassinat dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Vous aurez donc remarqué que, par une plausible coincidence, le décret référendaire du CPT et celui de Jovenel sont tous deux publiés le 3 juillet. L’un est publié le 3 juillet 2025 et l’autre, le 3 juillet 2021.

Par contre, le CPT a évité de viser l’accord du 3 avril 2024 et la constitution du 29 mars 1987 amendée. Une telle omission n’est pas innocente. Elle mérite d’être scrutée pour mieux en apprécier le sens et la portée.

L’ analyse de ce document révèle que ce n’est pas seulement une simple coïncidence de date qui lie les deux décrets référendaires. En termes de contenu, le décret référendaire de 2025 est pratiquement le même que celui adopté par Jovenel en 2021. Ils ont quasiment les mêmes articles, les mêmes formulations, les mêmes structures et font l’objet des mêmes contestations.

La seule veritable différence qui existe entre le décret du 3 juillet 2025 et celui du 3 juillet 2021 est que celui-ci contient neuf. ( 9 ) chapitres, alors que celui-là en contient dix (10). Le CPT en a ajouté un dixième qui traite des contestations, en dépit du fait que dans les deux textes il y en avait déjà un qui traite des infractions.

L’on ne voit pas trop la frontière qui existe entre ces deux chapitres et qui justifierait leur séparation. Cette incohérence légistique révèle une fois de plus les faiblesses techniques de ce décret. Aussi paradoxal que celui puisse paraître, le CPT ne considère pas la contestation des résultats du référendum constitutionnel comme une infraction. Mais il l’interdit, sans, toutefois, préciser la peine qui serait appliquée contre tous et toutes celles qui se seraient rendus coupables d’un tel fait.

En ajoutant le chapitre relatif aux consultations, le conseil presidentiel de la transition envisage, implicitement, d’empêcher aux membres de tous ces partis politiques, de toutes ces organisations de la société civile et à tous ces intellectuels et hommes qui s’opposent au processus référendaire de le critiquer.

S’agit-il d’une mesure de dissuasion ou d’intimidation ?

Par ailleurs, les chapitres I à XI traitent des questions relatives à l’assemblée de registre et des listes référendaires, à la campagne électorale, au scrutin, à l’observation du référendum constitutionnel, à la tabulation des votes, à la publication des résultats du référendum constitutionnel dans le journal officiel << le Moniteur >>, aux infractions au décret référendaire.

L’ objectif du décret référendaire du 3 juillet 2025, tel que précisé à l’article premier, est de fixer les règles relatives au referendum de 2025. Sur le plan légistique, la formulation d’ un tel article recèle un excès de concision. Il est évasif et mérite d’être complété.

Fort justement, c’est ce que se propose de faire le quatrième considérant, en précisant que l’objectif du décret référendaire est de fixer les règles relatives à la planification, à l’organisation, au contrôle du référendum ainsi qu’à la publication des résultats.

Le contenu de ces deux formulations constitue encore une grave faute légistique. Ce qui aurait dû être écrit dans les considérants est porté dans le dispositif. En général, ceux-là évoquent les motifs et les objectifs de la loi, alors que celui-ci donne les voies et moyens par lesquels ils doivent être réalisés.

Les sanctions établies contre plusieurs types de troubles du processus référendaire existaient déjà dans le décret référendaire de 2021, mais il n’y avait pas un chapitre spécialement réservé aux contestations. Visiblement, le CPT est plus préoccupé à interdire les contestations des résultats du référendum constitutionnel qu’ à renforcer la légitimité du processus pour les limiter ou les prévenir.

Bizarrement, le CPT admet la campagne contre le projet de nouvelle constitution avant les opérations de vote. Cependant, une fois adopté, il ne peut être contesté ni par la population ni par les membres du CPT. Ce n’est pas une hypothèse.

En effet, l’ article 16 précise que: « la campagne pour ou contre le projet de constitution est admise ». Pour sa part, l’article 88 indique que  » le résultat du référendum constitutionnel, proclamé par le CEP et transmis pour publication, ne peut être l’objet d’aucune contestation ou objection. Sa publication par l’exécutif est automatique et immediate ».

En plus du caractère flou des motifs légaux qui justifient l’ajout du chapitre traitant des contestations et sa dissociation de celui traitant des infractions, il faut analyser le fondement légal et démocratique de l’article 88.

L’article 88 relatif aux contestations est arbitraire. Il constitue une violation caractérisée de la déclaration universelle des droits de l’homme et des autres instruments protecteurs des droits de l’homme visé par le décret, du pluralisme idéologique, de la liberté d’expression, et des droits politiques des citoyens.

N’est-ce pas encore Voltaire qui faisait remarquer l’importance de la tolérance pour la démocratie en prononçant une phrase sublime qui alla servir de base au pluralisme idéologique. Il disait ceci:

<< Je ne partage pas votre opinion, mais je suis prêt à me faire sacrifier pour que vous ayez la possibilité de l’exprimer.>>

En effet, la contestation est un droit humain fondamental. On ne peut la sanctionner en soi. On ne peut réprimer que les infractions qui en découlent. Dans les régimes démocratiques, on ne bannit pas un tel droit. Au contraire, on l’encadre, l’organise, lui assure même une protection juridictionnelle dans certains cas, pour qu’ elle ne soit pas pervertie et pour qu’elle ne dégénère pas en infraction.

Ce total mépris pour l’opinion des citoyens et cet acharnement pour faire passer le référendum constitutionnel tel que conçu dans l’avant-projet de constitution proposé par le comité de pilotage créent des suspicions légitimes sur les intérêts inavoués du CPT et attestent le caractère arbitraire du décret référendaire.

Aussi longtemps que les réflexions sur le droit constitutionnel resteront aussi piètres, le pays n’accédera jamais à la démocratie. Il n’ y a qu’un groupe très restreint de juristes qui maîtrisent ce domaine. Dans la plupart des cas, ils sont soit exclus, soit intimidés, soit exilés, ou assassinés ( physiquement ou moralement).

Par ailleurs, le CPT punit un ensemble d’infractions au référendum à la fois de l’amende et de l’emprisonnement. Par exemple, l’article 90 prévoit des sanctions contre la destruction des affiches ou des placards publicitaires relatifs à la campagne référendaire.

Pour sa part, l’article 99 sanctionne l’outrage d’ un fonctionnaire du CEP dans l’exercice de ses fonctions. Faut-il qualifier cette infraction d’outrage à la magistrature ou crime de lèse-majesté ? Les membres du en tout cas, l’analyse de ce décret référendaire montre que le CPT le prend comme un simple acte acte administratif qu’ il exerce n’ ont pas au nom de la nation mais en son nom, en tant que souverain.

On n’impose pas une constitution à un peuple. Celle-ci doit être acceptée par consentement et adhésion et non par la force et l’intimidation. À moins qu’elle émane de la volonté arbitraire d’un groupe et qu’ elle vise à établir un pouvoir autocratique. Le CPT aurait dû éviter de telles suspicions qui affectent, à coup sûr, la légitimité du processus et qui risquent, même, de compromettre son application et sa durabilité, à l’avenir.

Autrement dit, lors même que le pouvoir en place aurait tout fait pour obtenir le vote du projet de la nouvelle constitution, une grande partie de la population continuera à contester cette dernière. Le décret du 3 juillet ne pourra pas empêcher aux citoyens d’exercer leur droit de s »exprimer librement sur les grandes décisions engageant la nation. Ce droit est une conquête démocratique qui ne peut être ravi ni par aucun tyrano ni par aucun texte de loi.

Par ailleurs, l’ article 104 établit des peines contre le fait d’ induire en erreur un citoyen ou de l’emporter à s’abstenir de voter par l’ usage de fausses nouvelles, d’expressions calomnieuses, ou d’autres manœuvres frauduleuses, soit directement, soit par l’entraide d’un tiers.

Le double de la peine est prévu contre toute personne arrêtée sur ordre d’une autorité du bureau référendaire ou d’une autorité judiciaire lorsque les infractions prévues sont commises dans le cadre de l’exécution d’un plan dans tout le pays ou dans plusieurs ses endroits.

Les peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, toutes affaires cessantes, aux requêtes et poursuites du représentant ou de la représentante du ministère public sur le rapport du bureau référendaire. ( art 108 )

Le caractère arbitraire du référendaire ne se justifie pas seulement par sa visée liberticide, mais aussi par son absence de fondement. En effet, il ne vise aucun texte de référence qui pourrait justifier la légitimité du conseil présidentiel et de ses actes. Il est donc clair que le décret référendaire est un acte à la fois arbitraire et illégitime .

Enfin, le le fait de ne pas viser l’accord du 3 avril 2024 et la constitution du 29 mars 1987, les deux principaux textes qui auraient pu lui servir de légitimité , le CPT assume que le décret référendaire n’est pas seulement arbitraire, mais atteste également qu’il exerce un pouvoir qui n’a aucun fondement. Ce qui, du même coup, remet en question l’opportunité du processus référendaire.

Le décret référendaire n’ a aucun fondement et atteste que le processus référendaire n’a aucune légitimité

L’accord du 3 avril est le socle sur lequel repose la vision de la transition, mais n’a jamais été publié dans le moniteur, malgré les nombreuses protestations de certains membres de l’accord Montana dont Magalie Comeau Denis, qui n’ a jamais cessé de fustiger le CPT. En un certain sens, ce dernier a abusé de la confiance des partis politiques et des organisations de la société civile qui lui ont transféré le pouvoir suite à l’abdication nédit d’Ariel.

Tenant compte du fait que le CPT n’a jamais mis en place les institutions prévues dans le décret du 23 novembre 2024 et l’accord du 3 avril 2024 telles que: l’organe de contrôle de l’action gouvernementale, le conseil national de sécurité, la commission vérité, justice et réparation, l’assemblée des secteurs, la commission de conciliation, il était évident que le processus référendaire allait faire face à de sérieuses difficultés.

Ces institutions étaient appelées à créer les conditions favorables à la tenue des élections et du référendum constitutionnel. Au lieu de les mettre en place, le CPT concentre, jalousement, tous les pouvoirs entre ses mains et crée, paradoxalement, les conditions favorables à l’insécurité, à la division, à la polarisation du pays, aux conflits politiques, à la dictature, à l’exclusion politique et à l’intimidation.

Le boycott du processus référendaire par le CPT n’ est pas une décision de dernière heure. Il n’ est non plus le résultat de quelques contraintes ni de certaines erreurs techniques imputables seulement à la compétence et à la qualification des dirigeants. C’est un acte mûrement réfléchi, soigneusement planifié, mais maladroitement exécuté. Bref, c’est un acte prémédité, un guet- apens.

Par ailleurs, le fait par le CPT de viser le décret référendaire de Jovenel qui a été, pourtant, rapporté et de ne pas viser la constitution de 87 amendée dans le décret référendaire signifierait techniquement que le CPT ne tire pas sa légitimité de la constitution de 87 amendée.

Pour être honnête, je l’ai toujours assumé, le CPT ne tire pas sa légitimité de la constitution du 29 mars 1987. Si-non il ne serait pas un pouvoir de facto. Cependant, en évitant astucieusement de viser l’accord du 3 avril et la constitution de 87 amendée dans le décret référendaire, il ne se rend pas compte que non seulement ce dernier n’a aucune légitimité, mais aussi son pouvoir n’a aucun fondement.

Deux questions se posent alors :

  • Quel est l’acte ( instrumentum ) qui a constaté le transfert du pouvoir qu’exerce le conseil présidentiel de la transition ?
  • qui sont les rédacteurs et les signataires de cet acte ?

Avec la publication du décret référendaire, le CPT s’englue dans ses contradictions et remet en question non seulement l’avant-projet constitutionnel mais aussi l’opportunité du processus référendaire. Il ne vise ni l’accord du 3 avril 2024 ni la constitution de 87 amendée, pourtant évoque des décrets et des institutions qui tirent leur légitimité de ces deux textes fondateurs.

Pour les décrets du 17 juillet 2024 et du 23 mai 2024, il est clair qu’ils sont inspirés de l’accord du 3 avril 2024, cependant pour les institutions, il n’est pas tout à fait clair qu’il en soit ainsi. L’analyse du cinquième considérant du décret référendaire est assez révélatrice.

En effet, ce considérant dit ceci:

<< Attendu que le pouvoir législatif, est pour le moment inopérant et qu’il y a lieu pour le pouvoir exécutif de légiférer par décret sur les objet d’intérêt public. >>

L’analyse de ce considérant révèle qu’il existe une grave incohérence entre celui-ci et les visas du décret référendaire. En effet, dans l’accord du 3 avril 2024, le parlement est remplacé par l’organe de contrôle de l’action gouvernementale ( OCAG ). Donc, logiquement, c’est ce dernier que le CPT aurait dû évoquer dans ce cinquième considérant et non le pouvoir législatif qui n’a jamais existé pour lui.

Le CPT n’a pas visé la constitution de 87 rien que pour échapper aux critiques et aux contestations de ceux et celles qui remettent en question la constitutionnalité du processus référendaire. Mais il oublie que le pouvoir législatif est une institution consacrée par ladite constitution.

Cependant, en affirmant que c’est le fait par le pouvoir législatif d’être inopérant qui lui autorise à légiférer par décret sur les questions d’intérêt public, le CPT ne se rend pas compte qu’il reconnaît tacitement l’existence de la constitution de 87 amendée. C’est un véritable embrouillamini.

À contrario, ce considérant justifie techniquement l’accusation de crime de haute trahison évoquée par le bâtonnier Patrick Pierre Louis pour contester le titre du texte du document de travail préparé par le comité de pilotage et sa publication dans le journal officiel de la république, ensemble la qualité des membres dudit comité pour prétendre à l’exercice d’un tel droit. Le CPT est pris à son propre piège. Il n’ a aucun moyen de sortir de cet imbroglio juridique.

En bout de ligne, l’analyse minutieuse des visas et des considérants montre que les trois ( 3 ) décrets ci haut mentionnés, notamment, le décret du 10 avril 2024 portant création du CPT, celui du 23 mai portant organisation et fonctionnement du CPT, celui du 17 juillet 2024 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la conférence nationale apparaissent comme les seuls textes juridiques qui serviraient de légitimité au CPT et au décret référendaire.

Là encore, une telle thèse ne tient pas. Elle est une ineptie juridique!

En effet, le CPT et le gouvernement d’Ariel en tant qu’organes du pouvoir exécutif sont des pouvoirs constitués qui exercent les prérogatives du pouvoir constituant dérivé ou délégué dans un contexte exceptionnel. Par conséquent, il ne peut pas tirer sa légitimité de lui-même. l doit absolument la tirer d’ une autorité qui lui est hiérarchiquement, donc démocratiquement, supérieure et qui jouerait le rôle de pouvoir constituant originaire.

Le pouvoir constituant originaire est l’expression de la souveraineté nationale. De ce fait, il est théoriquement l’entité qui en délègue l’exercice aux trois pouvoirs de l’Etat. En droit constitutionnel, on l’appelle, à juste titre, le souverain. C’est pourquoi l’on dit, généralement, que tout pouvoir est délégué.

Si cette autorité supérieure qui délègue l’exercice du pouvoir au CPT n’ est ni l’accord du 3 avril 2024 ni la constitution de 87 amendée, cela signifie qu’ il n ‘ y en a pas. Dans ce cas, le CPT n’est pas seulement l’expression de la souveraineté nationale ou celui qui l’exerce, il est le souverain, même. C’est ce que traduisent techniquement les visas du décret référendaire.

Dans cette perspective, il devient logique que des règles juridiques et des sanctions sévères soient prévues contre tous ceux et toutes celles qui osent contester les décisions du souverain. C’est pourquoi la contestation n’est pas considéré comme une simple infraction. Elle est implicitement considérée comme un crime de lèse-majesté.

Autrement dit, par ce décret les membres du CPT assument que le régime qu’ils dirigé est plus proche de la monarchie que de la démocratie. Vous imaginez dans quelle cacophonie juridique fonctionne un pouvoir analogue à celui d’un roi mais qui est dirigé par plusieurs autorités en même temps. Aucun régime ne peut fonctionner dans de telles incohérences doctrinales.

L’interprétation rationnelle des différentes parties du décret référendaire, notamment des visas, considérants et dispositif aboutit à la conclusion selon laquelle le CPT exerce un pouvoir sans aucune légitimité et accouche un décret référendaire arbitraire et sans fondement, pour réglementer un processus référendaire inopportun.

Cet acte du conseil présidentiel de la transition nous renvoie une fois de plus aux sempiternelles questions pour les quelles la nation entière doit exiger à ses membres des réponses honnêtes et courageuses.

  • Au nom de qui et pour qui le CPT dirige-til la nation ?
  • Qui lui a confié la mission de changer la constitution de 87?
  • Pour qui élabore-t-il cette nouvelle constitution ?

En attendant une franche réponse à ces questionnements légitimes, l’histoire retiendra qu’ un organe dénommé CPT, qui ne jouit d’aucune forme de légitimité, s’était donné le pouvoir de changer une constitution rédigée par une assemblée nationale constituante qui, elle même, tire la sienne des citoyens issus de toutes les couches et de toutes les régions du pays.

Conclusion

L’analyse technique des visas et considérants du décret référendaire prouve que ce dernier est effectivement un acte arbitraire et sans fondement, un guet-apens, un crime de lèse-démocratie. Il annonce, paradoxalement, la nouvelle transition que connaîtra le pays à l’issu du mandat du conseil présidentiel le 7 février 2026. Il est un acte politique, un acte de repositionnement strategique.

Il doit être combattu par toutes les forces vives du pays, tous les intellectuels et tous ceux et celles qui comprennent la dimension de la crise haitienne. Car, au-delà de ces coups bas et de ces jeux politiques malsains, motivés uniquement par les enjeux des luttes de pouvoirs et les intérêts immédiats des acteurs politiques, il y a un peuple qui se meurt, une nation à l’agonie et une dignité à reconstruire!

Me Kedlaire Augustin

  • Ancien vice-president du Sénat
    de la république.
  • Ancien président de la commission de réforme constitutionnel du sénat de la république.
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